Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.3.1. Lorsque, dans le cadre de ses activités d’échantillonnage, l’émetteur est dans l’impossibilité d’obtenir des données analytiques, il doit remplacer ces données manquantes.
À cette fin, il doit appliquer la méthode d’estimation des données manquantes applicable selon la méthode de calcul prescrite par le protocole applicable prévu à l’annexe A.2 ou, dans le cas où l’émetteur utilise une méthode de calcul ou d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 6, il doit faire la démonstration que tout a été mis en oeuvre pour que 100% des données soient échantillonnées et ensuite appliquer la méthode suivante:
1°  lorsque la donnée manquante est la teneur en carbone, la température, la pression ou tout autre donnée échantillonnée ou analysée, l’émetteur doit analyser à nouveau, selon la méthode utilisée, l’échantillon d’origine, l’échantillon de sauvegarde ou un échantillon de remplacement pour la même période de mesures et de prélèvements. Dans le cas où il n’est pas possible d’obtenir de données valides, l’émetteur doit utiliser une donnée de remplacement établie de la manière suivante:
a)  en déterminant le taux d’échantillonnage ou de mesure selon l’équation suivante:
T = QERéel/QERequis
Où:
T = Taux d’échantillonnage réel ou taux de mesure effectuée, exprimé en pourcentage;
QERéel = Quantité d’échantillonnages réels ou de mesures effectuées par l’émetteur selon la méthode de calcul ou d’évaluation utilisée par l’émetteur;
QERequis = Quantité d’échantillonnages requis ou de mesures requises selon la méthode utilisée par l’émetteur;
b)  dans le cas des données nécessitant un échantillonnage ou une analyse, l’émetteur doit:
i.  lorsque T ≥0,9: remplacer la donnée manquante par la moyenne arithmétique des données échantillonnées ou mesurées immédiatement avant et suivant la période pour laquelle la donnée s’avère manquante. Si aucune donnée n’est disponible précédant cette période, l’émetteur doit utiliser la première donnée suivant la période pour laquelle la donnée est manquante;
ii.  lorsque 0,75 ≤ T < 0,9: remplacer la donnée manquante par la donnée échantillonnée ou analysée la plus élevée obtenue au cours de l’année de déclaration pour laquelle le calcul est fait;
iii.  lorsque T < 0,75: remplacer la donnée manquante par la donnée échantillonnée ou analysée la plus élevée obtenue au cours des 3 dernières années;
2°  lorsque la donnée manquante est la quantité de matières premières telle que la consommation de combustibles, la quantité de matériaux, la quantité de production ou la quantité d’unités étalons, la donnée de remplacement doit être estimée en se basant sur toutes les données afférentes aux procédés utilisés;
3°  lorsque la donnée manquante est une donnée obtenue par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, l’émetteur doit déterminer la donnée de remplacement selon la procédure indiquée dans le protocole SPE 1/PG/7 intitulé «Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance en continu des émissions gazeuses des centrales thermiques» et publié en novembre 2005 par Environnement Canada ou en appliquant aux paramètres manquants la méthode prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de QC.1.6 de l’annexe A.2.
A.M. 2012-09-05, a. 4.